Le Conseil Constitutionnel déclare l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement conforme à la constitution… et reconnaît que la protection du patrimoine hydraulique et la production d’énergie hydroélectrique sont d’intérêt général
Evolution notable des dispositions du Code de l’environnement en matière de continuité écologique, l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement – voté le 17 février 2017 contre l’avis de Barbara Pompili, alors secrétaire d’Etat à la biodiversité, mais sur avis conforme de Ségolène Royal, alors Ministre de l’environnement et Ministre de tutelle de Barbara Pompili – a, dès « le berceau », fait face à l’ire des associations auto-proclamées de protection de l’environnement.
Ces dernières, avant même le vote final du dispositif par l’Assemblée Nationale et le Sénat, avaient d’ailleurs adressé protestations et mises en garde aux parlementaires… en vain.
Le dispositif, intégré à la loi du 24 février 2017 entrée en vigueur le lendemain, est venu exonérer les moulins hydrauliques équipés pour produire de l’électricité des obligations de rétablissement de la libre circulation des poissons et des sédiments résultant du classement d’un cours d’eau en Liste 2 au titre de l’article L 214-17 I 2° du Code de l’environnement.
Contesté également dès l’origine par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (qui en a au passage oublié qu’elle est constitutionnellement en charge de l’application des lois… et non de chercher à les dévoyer…), le texte a très tôt fait l’objet d’une « note technique » adressée par le Ministère à l’ensemble des DDT, Agences de l’Eau, etc., afin d’en minimiser la portée.
A coups de définition restrictive du « moulin » et d’application déformée de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Ministère avait ainsi précisé qu’il entendait à peu de choses près réserver le bénéfice de ce dispositif d’exonération de rétablissement de la continuité écologique aux seuls ouvrages… déjà équipés de dispositifs de franchissement piscicole !
De quoi réjouir le Sapeur Camember…
Parallèlement, les associations auto-proclamées de protection de l’environnement ont rapidement porté la question devant la Commission Européenne, faisant valoir que l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement porterait atteinte aux objectifs de rétablissement du bon état des eaux porté par la directive 2000/60/CE dite directive cadre sur l’eau ou DCE du 23 octobre 2000.
Douchant ces espoirs, la Commission Européenne a toutefois indiqué considérer que le dispositif ne portait pas effectivement atteinte aux objectifs de la DCE.
Par décision du 31 mai 2021, SARL MDC Hydro n°433043, précédemment commentée, le Conseil d’Etat a ensuite considéré que, aux termes des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de ce dispositif, députés et sénateurs avaient entendu dispenser des obligations de rétablissement de la continuité écologique résultant du classement d’un cours d’eau en Liste 2 tous les moulins équipés pour produire de l’électricité, qu’ils aient ou non été équipés auparavant afin de permettre le rétablissement de la continuité écologique.
Simple bon sens… mais aussi une censure claire de la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB.
Cette décision a semble t’il été le coup de trop pour France Nature Environnement et autres, rejoints par la Fédération Nationale de la Pêche en France – FNPF, qui ont cette fois porté la question devant le Conseil Constitutionnel, soutenant que l’article l 214-18-1 du Code de l’environnement porterait atteinte :
- Au droit à vivre dans un environnement sain, garanti par les articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement,
- Au principe d’égalité devant la loi garantit par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
- Au principe d’intelligibilité et de clarté de la loi.
Les critiques formulées portant notamment sur le rôle supposé néfaste qu’auraient les seuils de moulins sur la biodiversité, le souhait étant également formulé que la continuité écologique soit consacrée comme un principe à valeur constitutionnelle.
En défense, les observations formulées par notre Cabinet pour le compte de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins – FFAM, de la Fédération des Moulins de France – FDMF et d’Hydrauxois, avec le soutien du Cabinet Bore, Salve de Bruneton et Mégret, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, ont confirmé que les seuils de moulins n’ont globalement pas d’incidence négative sur les milieux, au contraire, que la préservation des moulins et de leur ouvrages présente un intérêt patrimonial ainsi que pour la production d’énergie hydroélectrique, qui est d’intérêt général, et que dans ces conditions les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement qui tendent à assurer la préservation de ces intérêts ne portent pas atteinte aux principes constitutionnels.
L’audience devant le Conseil Constitutionnel, qui s’est tenue le 19 avril 2022, entièrement filmée et visionnable sur le site internet du Conseil Constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/media/30021), a permis de confronter les points de vue.
Chose relativement rare, elle a également été l’occasion pour deux membres du Conseil Constitutionnel de poser des questions portant sur la définition juridique du moulin, ainsi que la contrariété existant entre la nécessité qu’il y aurait de rétablir la circulation des poissons et le contexte actuel d’expansion des d’espèces invasives, favorisé précisément par les opérations de rétablissement de la continuité écologique.
Vendredi 13 mai 2022 enfin, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022991QPC.htm), déclarant que l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement est conforme à la constitution, toute contestation au sujet de l’applicabilité comme de la légitimité de ce dispositif étant désormais close.
Au-delà de cette déclaration de constitutionnalité par ailleurs, les Sages ont :
- Ecarté la demande de FNE et autres ainsi que la FNPF visant à voir consacrer la continuité écologique comme un principe à valeur constitutionnelle, ce qui aurait eu des conséquences particulièrement importantes pour toutes les politiques en matière d’eau,
- Consacré à l’inverse – par effet « boomerang» – la protection du patrimoine hydraulique ainsi que la production d’énergie hydroélectrique comme des motifs d’intérêt général, justifiant qu’une atteinte ou une restriction puissent, si nécessaire, être apportées aux principes constitutionnels.
A l’initiative de FNE et de la FNPF ainsi, l’intérêt patrimonial et énergétique que présentent les moulins est confirmé, et leur protection juridique considérablement renforcée.