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Mandat de protection future

Comment anticiper la représentation d’une personne et la gestion de ses biens en cas de vulnérabilité ? Une des solutions est le mandat de protection future notamment pour les dirigeants d’entreprises. Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire l’article publié dans la revue Ingénierie Patrimoniale – IP 3-2022, n° 4.2 –  https://www.editions-jfa.com/ingenierie-patrimoniale/ rédigé par Guillaume Charroyer, Juriste chez Cassini Avocats – Membre du Réseau Simon Avocats fondé par Simon Associés

Le Conseil Constitutionnel déclare l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement conforme à la constitution… et reconnaît que la protection du patrimoine hydraulique et la production d’énergie hydroélectrique sont d’intérêt général

 

 

 

Crédit photographique : Conseil Constitutionnel

Evolution notable des dispositions du Code de l’environnement en matière de continuité écologique, l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement – voté le 17 février 2017 contre l’avis de Barbara Pompili, alors secrétaire d’Etat à la biodiversité, mais sur avis conforme de Ségolène Royal, alors Ministre de l’environnement et Ministre de tutelle de Barbara Pompili – a, dès « le berceau », fait face à l’ire des associations auto-proclamées de protection de l’environnement.

Ces dernières, avant même le vote final du dispositif par l’Assemblée Nationale et le Sénat, avaient d’ailleurs adressé protestations et mises en garde aux parlementaires… en vain.

Le dispositif, intégré à la loi du 24 février 2017 entrée en vigueur le lendemain, est venu exonérer les moulins hydrauliques équipés pour produire de l’électricité des obligations de rétablissement de la libre circulation des poissons et des sédiments résultant du classement d’un cours d’eau en Liste 2 au titre de l’article L 214-17 I 2° du Code de l’environnement.

Contesté également dès l’origine par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (qui en a au passage oublié qu’elle est constitutionnellement en charge de l’application des lois… et non de chercher à les dévoyer…), le texte a très tôt fait l’objet d’une « note technique » adressée par le Ministère à l’ensemble des DDT, Agences de l’Eau, etc., afin d’en minimiser la portée.

A coups de définition restrictive du « moulin » et d’application déformée de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Ministère avait ainsi précisé qu’il entendait à peu de choses près réserver le bénéfice de ce dispositif d’exonération de rétablissement de la continuité écologique aux seuls ouvrages… déjà équipés de dispositifs de franchissement piscicole !

De quoi réjouir le Sapeur Camember…

Parallèlement, les associations auto-proclamées de protection de l’environnement ont rapidement porté la question devant la Commission Européenne, faisant valoir que l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement porterait atteinte aux objectifs de rétablissement du bon état des eaux porté par la directive 2000/60/CE dite directive cadre sur l’eau ou DCE du 23 octobre 2000.

Douchant ces espoirs, la Commission Européenne a toutefois indiqué considérer que le dispositif ne portait pas effectivement atteinte aux objectifs de la DCE.

Par décision du 31 mai 2021, SARL MDC Hydro n°433043, précédemment commentée, le Conseil d’Etat a ensuite considéré que, aux termes des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de ce dispositif, députés et sénateurs avaient entendu dispenser des obligations de rétablissement de la continuité écologique résultant du classement d’un cours d’eau en Liste 2 tous les moulins équipés pour produire de l’électricité, qu’ils aient ou non été équipés auparavant afin de permettre le rétablissement de la continuité écologique.

Simple bon sens… mais aussi une censure claire de la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB.

Cette décision a semble t’il été le coup de trop pour France Nature Environnement et autres, rejoints par la Fédération Nationale de la Pêche en France – FNPF, qui ont cette fois porté la question devant le Conseil Constitutionnel, soutenant que l’article l 214-18-1 du Code de l’environnement porterait atteinte :

  • Au droit à vivre dans un environnement sain, garanti par les articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement,
  • Au principe d’égalité devant la loi garantit par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
  • Au principe d’intelligibilité et de clarté de la loi.

Les critiques formulées portant notamment sur le rôle supposé néfaste qu’auraient les seuils de moulins sur la biodiversité, le souhait étant également formulé que la continuité écologique soit consacrée comme un principe à valeur constitutionnelle.

En défense, les observations formulées par notre Cabinet pour le compte de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins – FFAM, de la Fédération des Moulins de France – FDMF et d’Hydrauxois, avec le soutien du Cabinet Bore, Salve de Bruneton et Mégret, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, ont confirmé que les seuils de moulins n’ont globalement pas d’incidence négative sur les milieux, au contraire, que la préservation des moulins et de leur ouvrages présente un intérêt patrimonial ainsi que pour la production d’énergie hydroélectrique, qui est d’intérêt général, et que dans ces conditions les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement qui tendent à assurer la préservation de ces intérêts ne portent pas atteinte aux principes constitutionnels.

L’audience devant le Conseil Constitutionnel, qui s’est tenue le 19 avril 2022, entièrement filmée et visionnable sur le site internet du Conseil Constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/media/30021), a permis de confronter les points de vue.

Chose relativement rare, elle a également été l’occasion pour deux membres du Conseil Constitutionnel de poser des questions portant sur la définition juridique du moulin, ainsi que la contrariété existant entre la nécessité qu’il y aurait de rétablir la circulation des poissons et le contexte actuel d’expansion des d’espèces invasives, favorisé précisément par les opérations de rétablissement de la continuité écologique.

Vendredi 13 mai 2022 enfin, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022991QPC.htm), déclarant que l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement est conforme à la constitution, toute contestation au sujet de l’applicabilité comme de la légitimité de ce dispositif étant désormais close.

Au-delà de cette déclaration de constitutionnalité par ailleurs, les Sages ont :

  • Ecarté la demande de FNE et autres ainsi que la FNPF visant à voir consacrer la continuité écologique comme un principe à valeur constitutionnelle, ce qui aurait eu des conséquences particulièrement importantes pour toutes les politiques en matière d’eau,
  • Consacré à l’inverse – par effet « boomerang» – la protection du patrimoine hydraulique ainsi que la production d’énergie hydroélectrique comme des motifs d’intérêt général, justifiant qu’une atteinte ou une restriction puissent, si nécessaire, être apportées aux principes constitutionnels.

A l’initiative de FNE et de la FNPF ainsi, l’intérêt patrimonial et énergétique que présentent les moulins est confirmé, et leur protection juridique considérablement renforcée.

Crédit photographique : Conseil Constitutionnel
Article L 214-18-1 du Code de l’environnement : la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB une nouvelle fois remise à sa place par le Conseil d’Etat

Par une décision rendue le 31 mai 2021, dans un dossier suivi par notre Cabinet (n°433043 du 31 mai 2021), le Conseil d’Etat vient de censurer la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, concernant l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, communément qualifié d’« amendement moulins ».

Pour mémoire, par l’article 15 de la loi du 24 février 2017, les parlementaires – sensibilisés depuis plusieurs années aux excès de la continuité écologique, et en particulier aux destructions de moulins hydrauliques préconisées par le plan de rétablissement de la continuité écologique appliqué depuis 2010 par l’Etat, ses services déconcentrés et établissements publics – ont inséré au Code de l’environnement un nouvel article aux termes duquel « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées aux même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 (…) ».

En clair, par ce dispositif, les parlementaires – mais aussi la Ministre de l’environnement de l’époque, Madame Ségolène Royal – ont souhaité assurer la préservation des moulins hydrauliques qui, tout en présentant une incidence mineure sur la continuité écologique (à ce sujet, les débats parlementaires indiquent que l’existence des quelques 10 000 moulins hydrauliques actuellement recensés « ne remet pas en cause, d’ores et déjà le très bon état écologique des rivières »), constituent un pan majeur du patrimoine français à protéger, et enfin recèlent un potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable estimé au cours des débats parlementaires entre 120 et 130 mégawatts.

Les interventions de Monsieur Ladislas Poniatowski et de Madame Anne-Catherine Loisier, au Sénat, ayant également permis de préciser que sont visés par ce texte, tous les moulins hydrauliques situés sur des cours d’eau classés en Liste 2, qu’ils produisent d’ores et déjà de l’électricité ou que leur propriétaire ait simplement un projet visant à en produire.

Ce texte devait une fin de partie pour les casseurs ainsi que les admirateurs zélés des excès de la continuité écologique, en tout cas pour ce qui concerne les moulins.

Toutefois, adopté contre l’avis de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, ce texte a très rapidement fait l’objet de directives à l’attention des services déconcentrés de l’Etat, Préfet, DDT, Dreal, Agences de l’Eau, etc., qui visaient ouvertement à en réduire drastiquement le champ d’application.

La Direction de l’Eau et de la Biodiversité ayant ainsi – alors que l’administration est constitutionnellement en charge de l’application de la loi – demandé à ses services de ne pas appliquer le dispositif nouvellement voté conformément au texte, mais aussi à l’intention du législateur.

Ce qui est parfaitement scandaleux.

Ainsi, par une note non datée transmise à l’ensemble des services de l’Etat dès le moi de mai 2017, dont l’analyse a par ailleurs fait l’objet depuis de nombreuses confirmations à l’occasion de questions parlementaires, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a demandé aux Préfets, services DDT, Dreal, AFB, etc. de considérer que :

  • Seraient des moulins au sens de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, uniquement les ouvrages visant à convertir des blés tendres en farine répondant à la définition des activités de minoterie contenue à l’article D 666-16 du Code rural et de la pêche maritime ; ceci en violation de la définition du moulin hydraulique donnée par l’article L 211-1 III du Code de l’environnement, selon laquelle constituent des moulins hydrauliques les « ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers ».
  • Seuls les moulins déjà équipés pour produire de l’électricité à la date du 24 février 2017 (date de publication du nouvel article L 214-18-1 du Code de l’environnement) ou dont le projet d’équipement pour produire de l’électricité aurait été porté à la connaissance de l’administration avant cette date, pourraient bénéficier de ce dispositif ; ceci alors que le texte et les débats parlementaires ne visaient que la nécessité d’être fondé en titre au autorisé avant l’entrée en vigueur de ce dispositif, et non que le projet de production d’électricité soit effectivement porté à la connaissance de l’administration avant cette date.
  • Enfin, les moulins situés sur des cours d’eau anciennement classés au titre de l’article L 432-6 du Code de l’environnement, et désormais classés au titre de la Liste 2 (article L 214-17 I 2° du Code de l’environnement), ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif, la DEB prétendant à ce sujet faire application d’une jurisprudence du Conseil d’Etat rendue pour l’application de l’article L 214-17 du Code de l’environnement ; ceci en violation manifeste de la volonté exprimée par le législateur, visant à ce que tous les moulins situés sur des cours d’eau classés en Liste 2 bénéficient de ce nouveau dispositif.

Remaniée au cours des des échanges intervenus dans le cadre du Groupe de Travail « Continuité écologique apaisée » du CNE, cette note n’en demeurait pas moins globalement illégale, et conduisait sur le terrain à de très nombreux refus d’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement par les Préfets et DDT.

Saisi dans le cadre de plusieurs contentieux en cours à ce sujet, le Conseil d’Etat vient de rendre une première décision (il y en aura donc d’autres dans les mois à venir) qui censure la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité.

La décision est consultable sur le lien ci-dessous :

cassini-avocats.com/…/CE-31-mai-2021-MDC-Hydro.pdf

Au sujet de l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, la haute juridiction considère en effet – conformément à ce que nous soutenions depuis 2017 – que :

« Il résulte des dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires à la loi du 24 février 2017, qu’afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation  d’exploitation à la date de publication de la loi, des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau. Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement ne peuvent ainsi être interprétées comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet ».

Cette décision, qui est sans recours, est d’application immédiate.

Dans ces conditions :

  • La doctrine de la DEB relative à l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement étant censurée, les services de l’Etat ne sont pas fondés (ils ne l’ont jamais été…) à refuser l’application de ce dispositif à l’ensemble des moulins fondés en titre ou autorisés avant le 24 février 2017 situés sur des cours d’eau classés en Liste 2, dès lors qu’ils sont équipés pour produire de l’électricité, ou bien encore s’ils font l’objet d’un tel projet (même non encore porté à la connaissance de l’administration).
  • Toute décision administrative contraire est entachée d’illégalité, son annulation pouvant être sollicitée devant le juge administratif si le délai de contestation court toujours ou bien encore si un recours a déjà été engagé, dans le cadre du contentieux en cours ; dans les autres cas, (délai de recours dépassé ou recours déjà jugé définitivement), il est possible de saisir le Préfet d’une demande de retrait de la décision qui serait fondée sur ces dispositions, au visa de l’article L 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
  • Enfin pour tous les ouvrages de franchissement piscicole qui auraient été construits sur exigence de l’administration depuis 2017, sur des moulins hydrauliques bénéficiant des dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement mais dont l’administration aurait refusé l’application, il est possible de saisir le Préfet d’une demande d’indemnisation des coûts liés à la mise en œuvre irrégulière de ces ouvrages.
Définition de l’obstacle à la continuité écologique : le Conseil d’Etat remet la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB à sa place

Par décision rendue le 15 février 2021 sur une requête introduite par le Cabinet Cassini Avocats pour le compte notamment de France Hydro Electricité, de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins – FFAM, de la Fédération des Moulins des France – FDMF, de l’Association des Riverains de France – ARF et d’Hydrauxois, le Conseil d’Etat vient d’annuler l’article 1er du décret ministériel du 3 août 2019, qui avait durci la définition de l’obstacle à la continuité écologique prévue à l’article R 214-109 du Code de l’environnement.

Pour mémoire, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret porté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, étaient notamment considérés comme un obstacle à la continuité écologique, dont la construction est interdite sur un cours d’eau classée en Liste 1 au titre de l’article L 214-17 du Code de l’environnement :

  • Tout ouvrage en lit mineur d’un cours d’eau d’une hauteur supérieure à 50 cm, qu’il barre ou non l’ensemble de la largeur du cours d’eau, à la seule exception des ouvrages à construire pour la sécurisation des terrains de montagne pour lesquels il n’existe pas d’alternative,
  • Tout ouvrage de prise d’eau ne restituant à l’aval que le débit réservé ou débit minimum biologique une majeure partie de l’année,
  • Toute remise en état d’un barrage de prise d’eau fondé en titre notamment, dont l’état actuel pouvait être considéré comme ne faisant plus obstacle à la continuité écologique.

Ce décret condamnait une part majeure du potentiel de développement de l’énergie hydraulique en sites nouveaux et en rénovation sur des sites existants, dont une grande part est située sur les cours d’eau classés en Liste 1, et par ailleurs condamnait un nombre conséquent de moulins anciens à une démolition « naturelle » et inéluctable de leurs ouvrages dont la remise en état était interdite.

Conformément à ce que nous avions soutenu en requête, le Conseil d’Etat a notamment retenu que le Gouvernement ne pouvait valablement considérer :

  • Qu’un ouvrage en lit mineur présentant une hauteur de 50 cm au moins est nécessairement un obstacle à la continuité écologique au sens de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.

Rappelant ses décisions adoptées au titre des deux précédentes tentatives de définition restrictive de la continuité écologique réalisées par circulaires ministérielles partiellement annulées de 2010 et 2013, le Conseil d’Etat confirme qu’un tel critère absolu ne peut légalement être retenu, la loi ainsi que les débats parlementaires prévoyant que le critère d’obstacle à la continuité écologique doit être apprécié au cas par cas.

A ce titre, la méconnaissance par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité de la loi, de la volonté du législateur et enfin de la jurisprudence du Conseil d’Etat est santionnée.

  • Que la restitution à l’aval d’un ouvrage de prise d’eau du seul débit réservé ou débit minimum biologique serait nécessairement un obstacle à la continuité écologique, dans la mesure où – précisément – le débit minimum biologique prévu à l’article L 214-18 du Code de l’environnement a pour objet de permettre de garantir la vie, la circulation et la reproduction du poisson.

A ce titre, la méconnaissance de la loi par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité est également sanctionnée.

L’ensemble de ces dispositions étant liées, le Conseil d’Etat annule dans le même temps le II. de l’article R 214-109 du Code de l’environnement qui concernait la remise en état des barrage de prise d’eau fondés en titre.

Cette décision, qui est sans recours, est d’application immédiate.

Dans ces conditions :

  • Les dispositions de l’article R 214-109 du Code de l’environnement modifiées par le décret du 3 août 2019 cessent de produire effet à compter de ce jour.
  • Toute décision administrative fondée sur les dispositions de l’article R 214-109 du Code de l’environnement en vigueur depuis le 3 août 2019 et jusqu’à ce jour est entachée d’illégalité, son annulation pouvant être sollicitée devant le juge administratif si le délai de contestation court toujours ou encore si un recours a déjà été engagé.

Dans les autres cas (délai de recours dépassé ou recours déjà jugé définitivement), il est possible de saisir le Préfet d’une demande de retrait de la décision qui serait fondée sur ces dispositions  au visa de l’article L 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

  • Il est à nouveau possible de déposer une demande d’autorisation environnementale pour la création et/ou la modification d’un ouvrage hydraulique sur un cours d’eau classé en Liste 1, sous réserve que le projet ne soit pas de nature à constituer un obstacle à la continuité écologique, cette existence d’un obstacle à la continuité écologique devant à nouveau donner lieu à une appréciation au cas par cas.

Il est enfin précisé que le recours formé par la Fédération Nationale de Pêche ainsi que France Nature Environnement, qui visait l’article 2 du décret (création d’un nouveau cas de cours d’eau atypique pour les cours d’eau de type méditerranéens) est quant à lui rejeté.

Frais de véhicules pour 2019 : revalorisation des barèmes kilométriques

Arrêté du 26 février 2020, JO du 29, texte 32

Les barèmes kilométriques de voiture ou de deux-roues pour 2019 et applicables par les salariés qui optent pour les frais réels et, dans certaines conditions, par les titulaires de BNC sont publiés au Journal officiel.

Pour la Cour de cassation, les chauffeurs de la société UBER sont des salariés

Cass. soc. 4 mars 2020, n°19-13316

Une nouvelle décision de la Cour de cassation met à mal le modèle économique des plateformes de mise en relation par voie électronique. Les magistrats considèrent en effet qu’un lien de subordination unit la société Uber à ses chauffeurs « indépendants ».

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